Tunisie : Le projet de loi du Conseil Supérieur de la Magistrature non conforme à la Constitution

« Le Président de la République est le chef de l’Etat, symbole de son unité, il garantit son indépendance et sa continuité et il veille au respect de la Constitution. » Article 72 de la Constitution

Récemment, on a beaucoup entendu parler du « projet de loi du Conseil supérieur de la magistrature », des juges qui font grève, …

Depuis l’élaboration de ce projet de loi du CSM par le gouvernement jusqu’à son vote au parlement, il y a eu plusieurs péripéties … Cependant, ce qu’il faudrait retenir, c’est que le 15 mai 2015, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté un projet de loi organique portant sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dans son intégralité, à 131 voix pour, 14 contre et 8 abstentions. Ce projet est estimé non conforme à la constitution par une majorité de magistrats.

Le soir du vote, l’Association des Magistrats tunisiens (AMT) et l’Observatoire tunisien pour l’indépendance de la magistrature, deux structures importantes qui ont prouvé leur attachement à l’indépendance de la justice sous le régime autoritaire de Ben Ali, se sont réunies pour discuter le projet. Le lendemain, elles ont annoncé que « l’adoption de ce projet de loi avec une mouture contraire à la Constitution aura pour résultat le boycott des magistrats du Conseil supérieur de la Magistrature ».

Il y a des évidences qu’il faut parfois rappeler : Ce projet de loi concerne tout le peuple tunisien, chaque citoyen.  En ce moment, tout le processus de la transition démocratique en Tunisie  s’y repose car il s’agit de l’émancipation du pouvoir judiciaire de la mainmise de l’exécutif dans un pays qui a été sous le joug de l’injustice durant des décennies voire depuis toujours.

Le 15 mai, « le nombre a vaincu la raison », à 131 voix, puisque les députés ont tranché quant au système judiciaire voulu pour cette post-dictature, en transgressant non seulement la Constitution mais aussi son « esprit », ont déploré des juges de l’Association des magistrats tunisiens.

Aujourd’hui, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, se trouve de facto devant deux choix : La promulgation de cette loi ou son renvoi devant les députés ou l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité.

Voici quelques points, précisés par Al Moufakira, du juge Jaïdi, et traduit en français avec plus de développement avec un autre juge, Faouzi Malaoui pour expliquer l’essentiel des arguments qui prouvent la non conformité du projet de loi du CSM par rapport à la Constitution.

Les vices de forme du projet de loi du CSM voté par l’ARP

   Le projet de loi du Conseil supérieur de la magistrature a été voté le 15 mai 2015, notamment après les délais prévus par l’article 148 de la constitution, soit le 26 avril 2015.

 «Dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date des élections législatives, il est procédé à la mise en place du Conseil Supérieur de la Magistrature, et dans un délai d’une année à compter de la date de ces élections à la mise en place de la Cour constitutionnelle.»

En outre, l’article 2 de la loi organique n°13 de l’année 2013 du 2 mai 2013 portant création de l’Instance Indépendante provisoire de l’ordre judiciaire, dispose que l’instance «… émet un avis consultatif sur les projets de loi relatifs au fonctionnement de la justice et aux voies de réforme du système de la justice judiciaire ».

Ainsi, tout projet de loi «relatif au fonctionnement de la justice et aux voies de réforme du système de la justice judiciaire», doit obligatoirement être soumis à l’avis l’Instance indépendante provisoire de l’ordre judiciaire.

L’article 148-8 de la constitution prévoit, que l’Instance indépendante provisoire de l’ordre judiciaire poursuit sa mission jusqu’à la mise en place du CSM. Les attributions de l’instance acquièrent, de ce fait, valeur constitutionnelle. Toute violation de ses attributions constitue une violation pure et de la constitution. Le fait que ce projet de loi n’ait pas été soumis à l’avis de l’Instance constitue de facto un vice de forme flagrant.

Inconstitutionnalité quant au fond et à l’esprit de la constitution

Article 9 : Le conseil de la justice judiciaire se compose de 15 membres comme suit :

Quatre magistrats nommés en raison de leur qualité qui sont :

  • Le Premier Président de la Cour de Cassation : président
  • Le Procureur Général auprès la Cour de Cassation : membre
  • Le Procureur Général, directeur de la justice militaire : membre
  • Le Président du Tribunal Immobilier : membre
  • Dix magistrats élus parmi leurs homologues dans le rang, à raison de deux magistrats pour chaque rang

    Cinq personnalités indépendantes parmi les spécialistes, comme suit :

    • Quatre avocats.
    • Un huissier de justice

1-

L’article 9 du projet de loi établit le procureur général directeur de la justice militaire en tant que membre du conseil de l’ordre judiciaire, alors que les articles 110 et 115 de la constitution distinguent entre justice militaire et justice de l’ordre judiciaire, et leur assignent deux régimes juridiques différents quant à leur nature (justice spécialisée/ justice de droit commun) qu’au niveau de leurs compétences d’attribution respectives (crimes militaires/compétences de droit commun).

L’article 9 est dès lors inconstitutionnel dans la mesure où l’immixtion du procureur général directeur de la justice militaire, constitue une violation des articles 110 et 115 de la constitution.

Ce choix constitue également une violation du principe d’égalité devant la loi garantit par la constitution, étant donné que le procureur général directeur de la justice militaire représente le ministère public de la justice militaire et il est aussi membre du conseil de l’ordre judiciaire, de ce fait les juges militaires du sièges sont dès lors privés de toute représentation.

L’article 9 est aussi inconstitutionnel dans la mesure où certains corps de métier ont été privilégiés par rapport à d’autres, ce qui porte atteinte au principe d’égalité devant la loi et au principe de spécialisation. En effet, s’il est vrai que la présence des avocats comme membres soit justifiée par la lettre de l’article 112 de la constitution, l’exclusion des autres corps demeure injustifiée et constitue une transgression du principe d’égalité.

2-

Articles 11 : Le conseil de la justice financière se compose de 15 membres comme suit :

    • –  Quatre magistrats nommés en raison de leur qualité qui sont:
      • Le président de la Cour des Comptes: président.
      • Le délégué général du gouvernement : membre
      • Le Vice-président de la Cour des Comptes: membre.
      • Le président de chambre le plus ancien dans son grade: membre.-  Six magistrats élus parmi leurs homologues comme suit :-  Trois conseillers-  Trois conseillers adjoints

        – Cinq personnalités indépendantes parmi les spécialistes dans le domaine des finances publiques ou la fiscalité ou la comptabilité : membres comme suit:

        • • •

        Deux avocats.
        Deux experts comptables
        Un enseignant chercheur ayant le rang d’un professeur universitaire spécialité finances publiques et fiscalité, non avocat

L’article 11 est inconstitutionnel étant donné qu’il porte atteinte au principe de spécialisation des membres non juges (les laïques), instauré par l’article 112 de la constitution. En effet, le choix des experts comptables en tant que membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ne répond nullement au principe de spécialisation ; la spécialisation des experts comptables ne relève, en aucun cas, de la comptabilité publique et du contrôle de la gestion des deniers publics qui sont du ressort de la cour des comptes.

3-

Article 16 : le candidat au Conseil doit remplir les conditions suivantes :

  • –  Etre électeur au sens de la présente loi,
  • –  L’intégrité, la compétence et la neutralité,
  • –  Avoir un antécédent judiciaire ne contenant aucun crime intentionnel
  • –  Présenter une attestation de déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu pour l’annéeprécédente
  • –  N’ayant subi aucune sanction disciplinaire
  • –  Ne pas être sujet d’un verdict définitif de la Cour
  • Les candidatures des membres des bureaux exécutifs, des instances directrices d’une association, des instances professionnelles ou des syndicats sectoriels concernés, ne sont acceptées qu’après démission de ces fonctions.
    Chaque candidat doit présenter une déclaration sur l’honneur prouvant qu’il n’a pas été sujet de soupçons de corruption financière ou administrative ou politique, et n’a pas subi aucune sanction disciplinaire.Chaque déclaration erronée est susceptible de recours devant l’Instance conformément auxdispositions mentionnées par l’article 15 de la présente loi.

4-

L’article 16 est inconstitutionnel dans la mesure où les critères retenus afférents à l’intégrité, la compétence et la neutralité, peuvent être instrumentalisés afin d’exclure injustement des candidats, en l’absence d’un sens bien défini des critères de candidatures.

L’article 16 oblige également les membres de structures représentatives et associatives de démissionner avant de déposer leurs candidatures alors que la démission devrait être logiquement après l’élection et non avant. De ce fait, l’article 16 est inconstitutionnel dans la mesure où il enfreint le droit d’association.

5-

Article 39 : L’assemblée plénière se charge de :

    • –  Préparer le règlement intérieur du Conseil
    • –  Etablir les primes accordées aux membres, dans le cadre des dispositions du budgetapprouvé par l’Assemblée des Représentants du Peuple
    • –  Désigner quatre membres à la Cour Constitutionnelle
    • –  Débattre le projet du budget du Conseil et l’approuver
    • –  Débattre le rapport annuel du Conseil et l’approuver
    • –  Proposer les réformes susceptibles de garantir le bon fonctionnement de la justice et lerespect de son indépendance
    • –  Donner son avis sur les projets et les propositions des lois concernant notammentl’organisation de la justice, l’administration de la magistrature, les compétences des juridictions, les procédures à suivre devant les juridictions ainsi que les statuts relatifs aux magistrats et les lois règlementant les professions judiciaires, et qui doivent obligatoirement lui être communiqués.
    • –  Donner son avis sur le projet de décret du ministre de la justice relatif au programme de concours de recrutement des attachés de justice

L’article 39 a dépouillé le CSM des prérogatives présupposées par l’article 114 de la Constitution afférentes à la garantie du « bon fonctionnement de la magistrature ». Le bon fonctionnement de la magistrature suppose que le CSM soit habilité à des tâches de gestion ayant trait à l’administration de la justice.

Il est important de signaler le fait que la gestion de la carrière des juges, rôle auquel est confiné le CSM par le projet de loi, ne peut assurer à elle seule cette finalité. Le bon fonctionnement de la magistrature suppose obligatoirement que le CSM soit doté des prérogatives relatives à la formation, au recrutement, à l’administration des tribunaux, à la supervision de l’inspection générale, de l’Institut supérieur de la magistrature et du centre des recherches juridiques et judiciaires.

En outre, l’instance des conseils juridictionnels a, selon l’article 39 du projet de loi du CSM, la prérogative de décision notamment celles de nommer quatre membres de la cour constitutionnelle, de fixer des indemnités allouées aux membres du CSM, d’élaborer le budget du CSM, d’adopter un code d’éthique des magistrats. Néanmoins, cette instance est supposée n’avoir qu’un rôle consultatif, selon l’article 114 de la Constitution qui dispose que « L’instance des conseils juridictionnels propose les réformes et donne son avis sur les projets de lois relatifs au système juridictionnel qui lui sont obligatoirement soumis. »

Ces prérogatives, devraient être dévolues aux CSM, dans le cadre de son rôle de veiller au bon fonctionnement de la justice conformément à l’article 114 de la constitution.

Il convient de signaler à cet égard que selon le projet de loi du CSM, le ministre de la Justice maintient sous sa tutelle l’inspection générale. Ce choix va à l’encontre des choix du constituant à deux titres : Tout d’abord, l’inspection interfère dans la procédure disciplinaire des magistrats ; elle est l’organe chargé d’inspecter le travail des magistrats et d’instruire les enquêtes disciplinaires, son travail fait dès lors une partie intégrante de la discipline des magistrats qui est attribuée explicitement par l’article 114 de la constitution au CSM. Par conséquent, le maintien par le projet de loi, de l’inspection générale sous tutelle du ministère de la justice, s’oppose formellement à la lettre de l’article 114 de la constitution, et constitue un cas flagrant d’inconstitutionnalité.

Ce point est crucial puisque l’inspection a notamment pour rôle de diagnostiquer le système judiciaire et d’en repérer les dysfonctionnements, d’établir des statistiques relatives à la productivité des magistrats ainsi que du système judiciaire. De ce fait, la tutelle de l’inspection générale doit être, en toute logique, dévolue au CSM auquel incombe la charge de veiller au bon fonctionnement de la magistrature conformément au paragraphe premier de l’article 114 de la constitution.

6-

Article 70 : Jusqu’à la création de tribunaux administratifs de première instance et d’appel et d’un tribunal administratif supérieur, le Conseil de la justice administrative est composé, en ce qui concerne ses membres nommés en raison de leur qualité, du :

  • –  Premier président du tribunal administratif
  • –  Président de la chambre de cassation ou consultative, le plus ancien de son rang
  • –  Président de la chambre d’appel le plus ancien de son rang
  • –  Président de la chambre de première instance le plus ancien de son rang

L’article 70 du projet de loi du CSM est aussi inconstitutionnel du fait que le procureur général de la République directeur des services judiciaires est retenu comme membre provisoire du conseil de l’Ordre judiciaire, alors même qu’il relève directement du ministère de la justice et ne présente, tout comme procureur général directeur de la justice militaire, aucune garantie d’indépendance vis-à-vis de l’exécutif.

Trente députés s’opposent au projet de loi 

Ce vendredi 22 mai 2°15, trente députés ont intenté un recours auprès de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi pour contester la non conformité du projet de loi du Conseil supérieur de la magistrature à la constitution.

Cette bataille pour l’indépendance de la justice et le respect de la Constitution est d’une importance extrême. Donner les moyens au conseil supérieur de la magistrature d’assurer le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance revient à respecter la constitution, la volonté du peuple ainsi que ses droits et libertés. Enfreindre la constitution, au nom du nombre, avec la promulgation du président de la République- qui est de surcroit juriste, pourrait être un coup fatal et pour la mise en place de cette institution fondamentale et pour l’Etat de droit tunisien, en devenir.

A suivre.

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